M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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9. Toute association accréditée doit déposer auprès de la Régie, avant le 1er avril de chaque année, l’acte de cautionnement prévu à l’article 2 et qui doit prendre effet le 1er mai suivant.
Décision 7026, a. 9.